À moins que le contexte ne s’y oppose, aux fins d’application de la convention, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée ont le sens et l’application qui leur sont respectivement donnés.
Toute année complète de scolarité reconnue comme telle à une enseignante ou un enseignant par l’attestation officielle de l’état de sa scolarité décernée par la ou le ministre, par une commission1 ou par la commission, conformément au « Manuel d’évaluation de la scolarité » en vigueur ou réputé en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’entente.
Toute année reconnue comme telle conformément à l’article 6-4.00.
Toute année consacrée à une fonction d’enseignante ou d’enseignant à temps plein pour le compte :
Année scolaire telle qu’elle est définie à la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3).
Établissement d’enseignement sous l’autorité d’une directrice ou d’un directeur et destiné à assurer la formation de l’élève inscrit aux services éducatifs pour les adultes ou en formation professionnelle; cet établissement peut comporter plusieurs locaux ou immeubles à sa disposition.
Cependant, aux fins de l’une des matières négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, la commission et le syndicat peuvent convenir d’une définition différente du mot centre.
L’un des champs d’enseignement prévus à l’annexe I.
Une enseignante ou un enseignant qui, en plus de ses fonctions d’enseignante ou d’enseignant au niveau d’une école, d’un centre, ou d’un groupe d’écoles ou de centres, s’acquitte de ses fonctions de chef de groupe proprement dites auprès d’un groupe d’enseignantes ou d’enseignants du niveau primaire ou du niveau secondaire, de l’éducation des adultes ou de la formation professionnelle, selon le cas.
Le comité patronal de négociation institué en vertu du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), soit le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones (CPNCF).
La Commission scolaire :
On entend par conjointe ou conjoint les personnes :
sous réserve que la dissolution du mariage par divorce ou annulation, ou la dissolution de l’union civile conformément à la loi, fasse perdre ce statut de conjointe ou conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de 3 mois dans le cas de personnes qui vivent maritalement.
La présente convention constituée de l’ensemble des stipulations négociées et agréées conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2)
Celle ou celui que la commission nomme dans une école ou un centre pour y exercer l’autorité, conformément à la loi et aux pouvoirs que la commission peut lui déléguer.
Celle ou celui que la commission peut nommer pour assister la directrice ou le directeur dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
L’échelle de traitement applicable telle qu’elle est prévue à la clause 6-5.03.
Subdivision de l’échelle de traitement correspondant à l’année d’expérience qu’une enseignante ou un enseignant est en voie d’acquérir, sous réserve de la clause 6-4.01.
Établissement d’enseignement sous l’autorité d’une directrice ou d’un directeur et destiné à assurer la formation de l’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs aux adultes ou en formation professionnelle; cet établissement peut comporter plusieurs locaux ou immeubles à sa disposition.
Cependant, aux fins de l’une des matières négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, la commission et le syndicat peuvent convenir d’une définition différente du mot école.
Toute personne employée par la commission dont l’occupation est d’enseigner à des élèves en vertu des dispositions de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3).
L’enseignante ou l’enseignant dont le contrat d’engagement conforme à l’annexe III-A) détermine de façon précise l’enseignement qu’elle ou il accepte de donner aux élèves et le nombre d’heures que cet engagement comporte jusqu’à concurrence du 1/3 du maximum annuel de la tâche éducative d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein.
L’enseignante ou l’enseignant dont le contrat d’engagement conforme à l’annexe III-B) détermine qu’elle ou il est employé pour une journée scolaire non complète, pour une semaine scolaire non complète ou pour une année scolaire non complète.
Cependant, ce contrat peut prévoir que l’enseignante ou l’enseignant travaille à plein temps une année scolaire complète dans le cas de remplacement.
L’enseignante ou l’enseignant qui, n’étant pas une enseignante ou un enseignant à la leçon ni une enseignante ou un enseignant à temps partiel, a un contrat d’engagement écrit conforme à l’annexe III-C).
Statut de l’enseignante ou l’enseignant en surplus et qui a sa permanence.
L’enseignante ou l’enseignant qui, dans l’exercice de ses fonctions, doit se déplacer d’un immeuble de la commission à un autre immeuble de la commission.
L’enseignante ou l’enseignant engagé par contrat annuel renouvelable tacitement.
L’enseignante ou l’enseignant qui, en plus de ses fonctions d’enseignante ou d’enseignant au niveau d’une école ou d’un groupe d’écoles, s’acquitte de ses fonctions d’enseignante ou d’enseignant-ressource proprement dites.
La présente entente constituée de l’ensemble des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
La Fédération autonome de l’enseignement.
La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ).
Le gouvernement du Québec.
Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la convention.
L’horaire des élèves tel qu’il est défini par la commission en conformité avec les dispositions des règlements de la ou du ministre.
Qui détient une autorisation personnelle d’enseigner décernée par la ou le ministre. Cette autorisation prend l’une des formes suivantes :
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
La ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Qui n’est pas légalement qualifié, y compris toute personne pour qui la commission a reçu de la ou du ministre une lettre tolérant explicitement l’engagement.
Une unité de durée variable de la subdivision de l’horaire des élèves.
L’une des régions administratives en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente entente, telles qu’elles sont établies par le gouvernement du Québec.
Toute personne désignée par le syndicat aux fins d’exercer des fonctions syndicales.
Enseignante ou enseignant qui agit en tant que responsable dans un immeuble à la disposition d’une école, lorsque cette école a plus d’un immeuble à sa disposition, et y exerce les fonctions que la commission détermine, sous l’autorité de la directrice ou du directeur.
Les commissions scolaires et les collèges, au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Enseignante ou enseignant affecté de façon générale à l’enseignement d’une spécialité auprès de plusieurs groupes d’élèves du préscolaire, du primaire ou des deux.
L’une des spécialités définies par le Ministère aux fins d’application de la clause 1-1.41.
Toute personne, sauf une enseignante ou un enseignant régulier, qui remplace une enseignante ou un enseignant absent.
Enseignante ou enseignant régulier dont la tâche consiste à remplacer les enseignantes ou enseignants absents.
Le syndicat: nom du syndicat des enseignantes et enseignants qui sont à l’emploi de la commission
La rémunération en monnaie courante à laquelle l’échelon d’expérience et l’échelle dans laquelle l’enseignante ou l’enseignant est classé lui donnent droit conformément au chapitre 6-0.00; cette rémunération comprend les jours de travail, les jours fériés et chômés et les jours de vacances.
La rémunération totale en monnaie courante à verser en vertu de la convention.