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Dispositions de l’entente qui ne s’appliquent qu'à compter de l’année scolaire 2022-2023

Dispositions de l’entente qui ne s’appliquent qu'à compter de l’année scolaire 2022-2023

Veuillez noter  que les dispositions suivantes de l’entente ne s’appliquent qu’à compter de l’année scolaire 2022-2023 :

  • les 4e et 5e alinéas de la clause 6-5.01;
  • la clause 8-1.08;
  • le paragraphe B) de la clause 8-4.01;
  • l’article 8-5.00;
  • l’article 8-6.00, à l’exception du 2e alinéa du paragraphe B) de la clause 8-6.02;
  • la clause 8-7.03;
  • la clause 8-7.07;
  • l’article 8-13.00;
  • le sous-paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause 11-10.03;
  • les paragraphes A) à E) de la clause 11-10.04;
  • la clause 11-10.13;
  • le paragraphe C) de la clause 13-10.04;
  • la clause 13-10.05;
  • la clause 13-10.08;
  • la clause 13-10.16.

Pour toute période antérieure à l’année scolaire 2022-2023, au regard des dispositions mentionnées au présent paragraphe, les dispositions correspondantes de l’Entente 2015-2020 continuent de s’appliquer, le cas échéant.