Convention collective Peter Hall

CHAPITRE 1-0.00 BUT DE LA CONVENTION ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES

1-1.00 BUT DE LA CONVENTION

1-1.01

La présente convention a pour but d’établir des rapports ordonnés entre les parties, de déterminer les conditions de travail des salariés ainsi que d’établir des mécanismes appropriés pour le règlement des griefs et difficultés qui peuvent survenir relativement à l’application et à l’interprétation de la convention.

1-2.00 DÉFINITIONS

1-2.01 ANNÉE D'EXPÉRIENCE

Toute année reconnue comme telle conformément aux clauses 7-9.21 à 7-9.27, 8-7.01 à 8-7.03, 9-6.05 à 9-6.08 et 9-7.04 de la convention.

1-2.02 ANNÉE SCOLAIRE

Année scolaire telle que définie à la Loi sur l’enseignement privé, LRQc.E.-9.1, article 9 : Dans la présente loi, on entend par « année scolaire », la période débutant le 1er juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante.

1-2.03 ANNÉE DE SCOLARITÉ

Toute année complète de scolarité reconnue comme telle par l’attesta- tion officielle de scolarité décernée par le ministre conformément au « Manuel d’évaluation de la scolarité » en vigueur ou réputé en vigueur à la date de la signature de la présente convention.

1-2.03.1 ANNÉE DE SERVICE CONTINU

La durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’École par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succè- dent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non renouvel ement de contrat.

1-2.04 CAMPUS

Entité institutionnelle, sous la responsabilité d’un directeur ou d’un re- présentant autorisé groupant des élèves dans un établissement, dans une partie de celui-ci ou dans plusieurs établissements selon la décision de l’École.

1-2.05 CENTRE ADMINISTRATIF

Le siège social de l’École.

1-2.06 CHAMP D'ENSEIGNEMENT

L’un ou l’autre des champs d’enseignement prévus à la convention.

1-2.07 CHEF DE GROUPE

Un enseignant qui, en plus de ses fonctions d’enseignant au niveau d’un campus, s’acquitte de ses fonctions de chef de groupe proprement dites auprès d’un groupe d’enseignants.

1-2.08 CLASSE D'EMPLOIS

L’une ou l’autre des classes d’emplois dont les titres apparaissent aux échelles de traitement à l’annexe IIIc) de la convention et celles qui pourraient être ajoutées, conformément à la clause 9-3.02 ou le plan de classification.

1-2.09 CONGÉDIEMENT

Mesure disciplinaire dont l’effet est de résilier l’engagement d’un salarié.

1-2.10 CONJOINT

Les personnes :

a) qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;

b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;

c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an.

1-2.11 CORPS D'EMPLOI

L’un des corps d’emploi prévu au Plan de classification.

1-2.12 DÉLÉGUÉ SYNDICAL ET DÉLÉGUÉ SUBSTITUT

Tout salarié désigné par le syndicat aux fins d’exercer des fonctions syndicales.

1-2.13 DIRECTEUR

Celui que l’École désigne comme son représentant dans un campus, un établissement ou un point de services et qui assume au nom de l’École toute l’autorité qu’elle peut lui désigner.

1-2.14 DIRECTEUR ADJOINT

Celui à qui l’École délègue la responsabilité de seconder le directeur dans sa tâche.

1-2.15 ÉCHELON

Subdivision (en ordonnée) d’une échelle de traitement.

1-2.16 ÉCOLE

École Peter Hall Inc., représentée par le directeur général qui assume au nom de celle-ci toute l’autorité qu’elle peut lui déléguer.

1-2.17 ENSEIGNANT

Toute personne employée par l’École dont l’occupation est d’enseigner à des élèves en vertu des dispositions de la Loi sur l’enseignement privé (LRQc.E – 9.1).

1-2.18 ENSEIGNANT À TEMPS PARTIEL

L’enseignant dont le contrat d’engagement conforme à l’annexe Ib dé- termine qu’il est employé soit pour une journée scolaire non complète, soit pour une semaine scolaire non complète, soit pour une année scolaire non complète. Cependant, ce contrat peut prévoir que l’enseignant travaille à plein temps une année scolaire complète dans le cas de remplacement.

1-2.19 ENSEIGNANT À TEMPS PLEIN

Un enseignant engagé pour assumer une charge complète par un contrat pour l’année scolaire ou s’il est engagé entre le début de l’année sco- laire et le 1er décembre pour terminer ladite année scolaire. Cet ensei- gnant doit assurer la disponibilité correspondante à sa charge.

1-2.20 EMPLOYÉ DE SOUTIEN

Toute personne qui exerce une fonction dans une classe d’emploi prévue au plan de classification du personnel de soutien.

1-2.21 EMPLOYÉ DE SOUTIEN À TEMPS PARTIEL

Un employé de soutien dont les heures de travail hebdomadaires sont moindres que 75% de la durée de la semaine régulière de travail, prévue à la clause 9-4.01 b).

1-2.22 EMPLOYÉ DE SOUTIEN À TEMPS PLEIN

Un employé de soutien dont les heures de travail hebdomadaires sont égales ou supérieures à 75% de la durée de la semaine régulière de tra- vail, prévue à la clause 9-4.01 b).

1-2.23 ÉTABLISSEMENT

Entité institutionnelle où l’École dispense des services auprès d’élèves.

1-2.24 FAE

La Fédération autonome de l’enseignement.

1-2.25 GRIEF

Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la pré- sente convention.

1-2.26 LÉGALEMENT QUALIFIÉ

Qui détient une autorisation personnelle d’enseigner décernée par le Ministre. Cette autorisation prend l’une des formes suivantes :

1) un brevet d’enseignement du Québec (aux élèves handicapés en difficulté d’adaptation et d’apprentissage ou dans une spécialité).

2) un permis d’enseigner (aux élèves handicapés en difficulté d’adap- tation et d’apprentissage ou dans une spécialité).

3) une autorisation provisoire d’enseigner ou permis annuel d’ensei- gner (aux élèves handicapés en difficulté d’adaptation et d’ap- prentissage ou dans une spécialité).

1-2.27 LISTE DE PRIORITÉ

Les salariés visés par l’Annexe XV.

1-2.28 LISTE DE RAPPEL

Liste des salariés mis à pied en fonction de l’article 5-12.00.

1-2.29 MINISTÈRE

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

1-2.30 MINISTRE

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

1-2.31 MISE À PIED

Perte d’emploi temporaire d’un salarié notamment, due à des motifs d’organisation interne ou liée à des motifs d’ordre économique.

1-2.32 NON-LÉGALEMENT QUALIFIÉ

Une personne qui n’est pas légalement qualifiée pour enseigner aux élèves handicapés en difficulté d’adaptation et d’apprentissage, y com- pris toute personne pour qui l’École a reçu du Ministre une lettre tolé- rant explicitement l’engagement.

1-2.33 PÉRIODE D'ESSAI

La période prévue dans la présente convention aux clauses 7-1.03, 8-1.03 et 9-1.03 et annexe XV.

1-2.34 PLAN DE CLASSIFICATION

Les plans de classification préparés par la Fédération des commissions scolaires du Québec et le Ministère pour les catégories d’emplois de soutien technique, soutien administratif et soutien manuel et les emplois de professionnels, en vigueur à la signature de la présente convention et toute modification ou ajout qui surviennent dans ces plans pendant la du- rée de la convention.

1-2.35 PROFESSIONNEL

Toute personne qui exerce une fonction dans un corps d’emploi prévu au plan de classification des professionnels.

1-2.36 PROFESSIONNEL À TEMPS PARTIEL

Professionnel, dont la semaine régulière de travail comporte un nombre d’heures inférieur à celui pour le professionnel à temps plein.

1-2.37 PROFESSIONNEL À TEMPS PLEIN

Professionnel surnuméraire ou remplaçant dont la semaine de travail comporte le nombre d’heures prévu à la clause 8-4.02 de la présente convention et le professionnel régulier dont la semaine régulière de tra- vail comporte soixante-quinze pour cent (75%) ou plus du nombre d’heures prévu à la clause 8-4.02.

1-2.38 PROGRAMME

Un ensemble structuré d’objectifs et de situations d’apprentissage ou d’activités se rapportant à l’enseignement, aux interventions profes- sionnelles et aux services complémentaires aux élèves.

1-2.39 REPRÉSENTANT SYNDICAL

Toute personne désignée par le syndicat aux fins d’exercer des fonc- tions syndicales.

1-2.40 SALARIÉ ITINÉRANT

Le salarié qui, dans l’exercice de ses fonctions, doit se déplacer d’un établissement à un autre établissement.

1-2.41 SALARIÉ REMPLAÇANT

Tout salarié engagé par l’École pour exercer une fonction en remplace- ment d’un salarié absent de son travail et appartenant à la catégorie des professionnels ou des employés de soutien.

1-2.42 SALARIÉ SURNUMÉRAIRE

Tout salarié engagé comme tel de façon provisoire en sus de salariés de la catégorie des professionnels ou des employés de soutien à l’emploi de l’École dans le cas d’un surcroît de travail ou pour un travail ne s’effec- tuant que provisoirement.

1-2.43 SPÉCIALISTE

Enseignant affecté de façon générale à l’enseignement d’une spécialité auprès d’un élève ou de plusieurs élèves, d’un groupe d’élèves ou de plu- sieurs groupes d’élèves.

1-2.44 SPÉCIALITÉ

Une spécialité aux fins de l’application de la définition de spécialiste : par exemple, l’enseignement de l’éducation physique.

1-2.45 SUPPLÉANT

Une personne engagée par l’École, dont la fonction consiste à dispenser l’enseignement d’un enseignant temporairement absent.

1-2.46 SYNDICAT

L’Alliance des professeures et professeurs de Montréal (FAE).

1-2.47 TRAITEMENT

ENSEIGNANT: La rémunération en monnaie courante à laquelle l’échelon d’expérience d’un enseignant lui donne droit selon l’échelle de traitement prévue à la convention, laquelle comprend les jours de travail, les jours fériés et chômés, les jours de vacances et s’il y a lieu, les primes. PROFESSIONNEL: La rémunération en monnaie courante à laquelle l’échelon d’un profes- sionnel lui donne droit selon son échelle de traitement prévue à la con- vention. PERSONNEL DE SOUTIEN La rémunération en monnaie courante à laquelle l’échelon et la classe d’un employé de soutien lui donnent droit selon son échelle de traite- ment prévue à la convention.

1-2.48 TRAITEMENT TOTAL

La rémunération totale en monnaie courante à être versée au salarié en vertu de la présente convention.