5-1.00 Postes vacants
5-1.01
Lorsqu'un poste de salarié à temps complet est vacant de façon définitive ou temporaire.1 et qu'il doit être comblé, le Centre procède à un affichage d'une durée de cinq (5) jours ouvrables :
a) Si le poste devient vacant pendant les vacances d’été, le Centre procède à l’affichage dès le début de l’année d’enseignement.
b) toute personne intéressée peut poser sa candidature dans les délais prescrits à l'affichage;
c) si le poste peut être comblé par un salarié de la même catégorie d'emploi déjà au service du Centre et possédant les qualifications requises mentionnées à l'affichage, ce candidat a priorité sur tout autre candidat non encore au service du Centre; si le poste vacant en est un de professionnel, le Centre pourra refuser, s'il y a lieu, un changement de corps d'emploi et sa décision ne sera pas matière à grief.
d) s'il y a entente entre les parties, la présente clause pourrait ne pas s'appliquer en cours d'année scolaire.
5-1.02
Le salarié qui comble un poste vacant de façon temporaire, selon les dispositions de la clause 5-1.01, réintègre à son retour les fonctions qu’il occupait avant de combler ce poste et ce, avec tous ses droits et privilèges sous réserve, toutefois, des dispositions relatives à la sécurité d’emploi. Ce retour doit coïncider avec le début d’une année d’enseignement.
5-1.03
Le salarié qui a été affecté de façon provisoire à un poste de direction ou de cadre académique réintègre, à son retour, le poste qu'il occupait avant cette affectation provisoire et ce, avec tous ses droits et privilèges. Est considérée comme provisoire, toute affectation de moins d'une année.
5-1.04
La période de temps écoulée pendant l’occupation d’un poste vacant de façon temporaire ne peut servir aux fins d’acquisition de la permanence.
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1. Toute absence préalablement déterminée comme étant d’au moins six (6) mois et dont le Centre est avisé au moins un (1) mois avant qu’elle ne débute.